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Qui donne la pension d’invalidité ?

La Cour de cassation, dans un arrêt daté du 21 janvier 2016, confirme qu’il est possible de cumuler une pension d’invalidité avec des prestations d’assurance chômage à condition que certaines conditions soient remplies.

Le but d’une pension d’invalidité est de compenser la perte de revenus ou de travail d’un employé qui a subi un accident de fait qui aurait laissé des séquelles. La question se pose de savoir si cette pension peut être combinée à d’autres revenus. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la question se pose de savoir si la pension d’invalidité peut être combinée à des prestations d’assurance-chômage. Dans ce cas, l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité. La CPAM demande le remboursement des indemnités journalières perçues au titre de l’assurance maladie sur une période de deux ans. Toutefois, ce moyen n’est pas accepté par la Cour. La CPAM demande également le remboursement des arriérés de pension d’invalidité. La Cour d’appel a donné raison à la CPAM. L’assuré dépose donc un pourvoi en cassation. Est-il possible de cumuler une pension d’invalidité avec des prestations de chômage ? La Cour d’appel a fait valoir que le fonds pouvait suspendre le versement de la pension d’invalidité en tout ou en partie dès le retour au travail de l’assuré. Dans ce cas, au cours de la période au cours de laquelle les arriérés de pension d’invalidité lui ont été réclamés, Mme X avait reçu des prestations de chômage. La Cour soutient qu’elle accepte d’appliquer les règles relatives à la non-accumulation des prestations de chômage et des pensions d’invalidité. Cependant, la Cour d’appel ne caractérise aucunement le retour au travail de l’assuré. Il s’ensuit que la Cour de cassation annule et annule la décision de la Cour d’appel.

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I. Réflexions sur la pension d’invalidité

L’incapacité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, en raison de leur état de santé, ont une capacité de gagner ou de travailler réduite d’au moins deux tiers (articles L.341-1 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale). La pension d’invalidité vise à compenser cette perte de salaire. La pension d’invalidité est versée à titre temporaire (article L.341-9 du Code de la sécurité sociale). Selon l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, il existe trois catégories d’invalidité selon lesquelles le montant de la pension d’invalidité varie. La première catégorie de handicap concerne les personnes qui peuvent continuer à exercer une activité. En règle générale, cette activité ne sera pas la même qu’avant l’accident ou nécessitera un poste de travail ou horaires convenus. La Sécurité sociale versera donc une pension d’invalidité pour compenser cette perte de revenus. La deuxième catégorie d’invalidité concerne les personnes assurées qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle, tandis que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle et qui ont besoin d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Pour avoir droit à la pension d’invalidité, l’assuré doit avoir été inscrit pendant une période d’au moins 12 mois au cours de laquelle il doit avoir cotisé avec un salaire égal au moins 20 à 30 fois le SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 600 heures au moment de l’arrêt de travail au cours duquel le une déclaration d’invalidité aura lieu (article L.341-2 du code de la sécurité sociale). L’invalidité peut être demandée soit par l’assuré lui-même en envoyant un certificat médical de son médecin traitant, soit par le médecin consultant du CPAM (article R.341-8 du Code de la sécurité sociale). Dans ce dernier cas, le médecin de la caisse constatera la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et l’informera de la date à laquelle il ne recevra plus de prestations journalières de maladie. À partir de ce moment, le salarié sera mis en invalidité et pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. La CPAM dispose ensuite de deux mois (article R.341-9 du Code de la sécurité sociale) pour examiner la demande de pension d’invalidité.

Le montant de la pension d’invalidité est déterminé en tenant compte des 10 meilleures années de salaire de l’assuré et en calculant son salaire annuel moyen à partir de ces années. Ensuite, différents taux sont appliqués à ce salaire annuel moyen en fonction de la catégorie d’invalidité à laquelle appartient l’assuré. Pour un handicap de première catégorie, le taux applicable sera de 30 % (article R341-4 du Code de la sécurité sociale) ; pour un handicap de deuxième catégorie, il sera de 50 % (article R.341-5 de la Sécurité sociale) Code) et pour un handicap de 3e catégorie, il sera de 50 % comme pour la deuxième catégorie mais augmenté de plus de 40 % (article R.341-6 du Code de la sécurité sociale). La pension d’invalidité est versée à l’assuré sur une base mensuelle. La CPAM a alors le pouvoir de revoir le montant de la pension d’invalidité en fonction de l’évolution de la situation du salarié. En effet, en cas de changement de l’état de santé de l’assuré, tel que le passage d’une catégorie d’invalidité à une autre, le montant de la pension d’invalidité peut être revu à la hausse ou à la baisse (article L.341-11 du Code de la sécurité sociale). Lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, sa pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse pour incapacité (article L.341-15 du Code de la sécurité sociale). De même, le montant de la pension d’invalidité peut être revu si le salarié reprend une activité professionnelle, qu’il soit salarié ou indépendant (article L.341-12 du Code de la sécurité sociale). Cette précision situation nous interpelle dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) commenté ici.

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Enfin, la pension d’invalidité permet de couvrir 100 % des frais de maladie et de maternité du salarié (article R.341-24 du Code de la sécurité sociale). En outre, si le salarié handicapé continue à exercer une activité professionnelle, il pourra bénéficier, en cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale à condition qu’il continue de remplir les conditions d’ouverture des droits. Il apparaît donc, en l’espèce, que malgré le versement de sa pension d’invalidité, l’assuré pourrait avoir droit au paiement de ses prestations de sécurité sociale pour maladie si elle continuait à travailler tout en remplissant les conditions d’admissibilité.

II. Pension d’invalidité et prestations de chômage cumulées

Selon l’article L.341-12 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité d’un personne assurée en tout ou en partie, en cas de retour au travail. Cependant, il est également possible de combiner la pension d’invalidité et l’allocation de chômage. Certaines conditions doivent toutefois être remplies.

Cette possibilité est ouverte aux personnes assurées par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (règlement UNÉDIC annexé à la convention d’assurance chômage, 14 mai 2014, art. 18, § 2). Tout d’abord, vous devez savoir que toute pension d’invalidité de n’importe quelle catégorie peut être combinée avec des allocations de chômage. Pour bénéficier des allocations de chômage, vous devez être en mesure d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cela soulève donc la question de savoir ce qu’il advient des invalides des catégories 2 et 3 qui sont définis par leur impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Après une période d’hésitation dans la jurisprudence, il a finalement été décidé dans la décision du 22 février 2005 (n° 03-11.467) que le handicap au sens de l’article L.141-4 du Code de la sécurité sociale n’était pas confondu avec incapacité définie par le droit du travail, qui est une simple aptitude ou non pour l’emploi déterminé par le médecin du travail. Les juges considèrent donc qu’il n’est pas justifié d’exclure la personne handicapée du paiement des prestations de chômage à moins qu’il ne soit démontré que la personne invalide ne répond pas à l’exigence d’aptitude physique. En revanche, en ce qui concerne les invalides de catégorie 1, cet enregistrement ne pose aucun problème et se fait dans les conditions du droit commun. Une fois qu’il a été établi que tous les travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la combinaison d’allocations de chômage et de pensions d’invalidité, il est nécessaire de déterminer comment cette accumulation aura lieu. Ces méthodes d’accumulation seront différentes selon la catégorie d’incapacité dans laquelle le travailleur sera classé. Ces termes sont définis par le règlement de l’UNEDIC annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Pour l’invalidité de première catégorie, le principe est simple, la pension d’invalidité peut être cumulée dans son intégralité avec les prestations de chômage. En revanche, pour un handicap de deuxième ou troisième catégorie, il faudra distinguer deux situations. Dans le premier cas, la pension d’invalidité était accumulée même pour une courte période, les revenus d’une activité professionnelle étant pris en compte pour l’acquisition des droits au chômage. Dans ce premier cas, la pension d’invalidité peut être entièrement cumulée avec les prestations de chômage. En revanche, si la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle, la pension d’invalidité ne peut être combinée qu’en partie à l’allocation de chômage. En effet, dans ce second cas, le montant de la pension d’invalidité devra être déduit du montant de l’allocation de chômage. La CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité de l’assuré en cas de retour au travail (article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale). Le La CPAM est obligée de suspendre cette pension lorsque le montant de la pension d’invalidité cumulé avec les revenus que l’assuré peut tirer de son travail dépasse, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’une invalidité (article R.341-17 du Code de la sécurité sociale). Les éléments prévus dans la décision du 21 janvier 2016 (n° 14-25.566) ne permettent pas de savoir dans quelle catégorie d’invalidité l’assuré est placé et ne permettent donc pas de savoir si elle pourrait bénéficier du cumul des prestations de chômage avec sa pension d’invalidité ou si la CPAM devait suspendre la pension d’invalidité. Il appartenait donc à la Cour d’appel d’analyser ces éléments afin de pouvoir conclure que l’assuré devait rembourser une partie de sa pension d’invalidité.

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