Comprendre qui peut vraiment être la tierce personne

Le 4 mai, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire suivie par notre cabinet et relative à l’indemnisation de la tierce personne.

Ce dossier illustre parfaitement à quel point la question de l’indemnisation de l’assistance humaine reste sujette à interprétation, parfois au détriment des victimes. Cette fois, la Cour de cassation a choisi de casser l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, laquelle avait décidé de limiter la réparation accordée à M. X simplement parce qu’il s’appuyait sur sa famille plutôt que sur un service rémunéré.

Regardons les faits de près : M. X, apprenti, se retrouve paraplégique après un accident du travail. La faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et un expert missionné pour évaluer les conséquences du drame. Pour ce jeune homme, la vie bascule. L’expert retient que M. X a eu besoin, parfois plusieurs heures par jour, de la présence d’une tierce personne, notamment jusqu’à la consolidation de son état.

Devant la cour d’appel de Chambéry, la question de la réparation prend une tournure inattendue. Dans l’arrêt du 8 mars 2016, la cour reconnaît noir sur blanc que M. X avait besoin d’aide à domicile : trois heures par jour entre le 9 juin et le 30 septembre 2012, puis deux heures par jour à partir du 1er octobre. Pourtant, la juridiction décide de limiter l’indemnisation, justifiant que puisque l’aide apportée provenait de proches et non d’une intervenante rémunérée, il n’y aurait pas lieu d’indemniser, notamment au titre des charges sociales non dépensées. Le montant finalement accordé : 20 870 euros, calculé sur la base d’un taux horaire de 17 euros.

Ce raisonnement, pourtant, ne tient pas. D’un côté, la cour rappelle un principe maintenant solidement ancré dans la jurisprudence : le recours à une aide familiale ou amicale ne doit jamais amoindrir le droit de la victime à une indemnisation intégrale. Ce principe guide les experts judiciaires comme les conseillers médicaux, et garantit que la solidarité familiale ne vienne pas, en plus du handicap, pénaliser la victime.

En clair, le fait que la victime bénéficie d’une aide gratuite, fournie par ses proches, ne doit pas permettre de réduire la réparation à laquelle elle peut prétendre. Ce n’est pas parce qu’aucune facture n’a été présentée que le besoin d’assistance disparaît. Le préjudice, lui, est bien réel.

Pourtant, la cour d’appel s’est contredite, en réduisant finalement l’indemnisation, sous prétexte que « les charges sociales n’ont pas été exposées » et qu’il ne serait pas nécessaire de les compenser.

La Cour de cassation, en annulant cette décision, remet l’église au centre du village. L’indemnisation du besoin d’assistance humaine ne se calcule pas sur la base des dépenses effectivement engagées, mais sur la réalité du besoin : la réparation se fait en argent, non sur présentation de justificatifs. Ce principe, désormais confirmé, impose à toutes les juridictions de respecter la dignité et le droit des victimes, qu’elles aient recours à un professionnel ou à leurs proches pour les actes du quotidien.

Dans ce dossier, notre cabinet salue la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la solidarité familiale ne saurait être considérée comme une économie pour la partie responsable. M. X et, à travers lui, toutes les victimes, voient ainsi leurs droits pleinement reconnus. Pour une fois, la justice n’a pas laissé la famille porter seule le poids d’un drame.

Parfois, il suffit d’un arrêt pour que la justice retrouve sa boussole et redonne tout son sens à la notion de réparation. La question reste ouverte : combien de victimes devront encore attendre avant que ce principe soit appliqué sans exception ?

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